C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
28. Le promoteur qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 700 $ et 2 100 $;
3°  du deuxième alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 350 $ et 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 28.
En vig.: 2019-07-03
28. Le promoteur qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 700 $ et 2 100 $;
3°  du deuxième alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 350 $ et 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 28.